J.O. 6 du 7 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-16 du 5 janvier 2006 portant publication du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001 (1)


NOR : MAEJ0530105D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000 ;

Vu le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001 ;

Vu la loi no 2005-288 du 30 mars 2005 autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 5 octobre 2005.

P R O T O C O L E


À LA CONVENTION RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, ÉTABLI PAR LE CONSEIL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 34 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne,

Se référant à l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant le Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,

Prenant en compte les conclusions adoptées lors du Conseil européen tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 et la nécessité de les mettre en oeuvre sans délai afin de parvenir à un espace de liberté, de sécurité et de justice,

Tenant compte des recommandations faites par les experts à l'occasion de la présentation des rapports d'évaluation mutuelle réalisés sur la base de l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée (1),

Convaincues de la nécessité de prévoir des mesures supplémentaires dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de lutter contre la criminalité, et en particulier contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et la criminalité financière,

Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (2), ci-après dénommée « Convention d'entraide judiciaire de 2000 », et en font partie intégrante.


(1) JO L 344 du 15 décembre 1997, page 7. (2) JOCE du 12 juillet 2000, page 3.

Article 1er

Demande d'information sur des comptes bancaires


1. Chaque Etat membre prend, dans les conditions prévues au présent article , les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre Etat membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés.

Sur demande, et dans la mesure où les renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, l'information concerne également les comptes pour lesquels la personne faisant l'objet d'une procédure a procuration.

2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3. L'obligation prévue au présent article s'applique uniquement si l'enquête concerne :

- un fait punissable d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans dans l'Etat membre requérant et d'au moins deux ans dans l'Etat membre requis, ou

- une infraction visée à l'article 2 de la Convention de 1995 portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) ou à l'annexe à cette Convention, telle que modifiée, ou

- dans la mesure où elle ne serait pas couverte par la Convention Europol, une infraction visée dans la Convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, son Protocole de 1996 ou son deuxième Protocole de 1997.

4. L'autorité dont émane la demande :

- indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction ;

- précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat membre requis détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées ;

- communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

5. Les Etats membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande au titre du présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

6. Le Conseil peut décider, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, d'étendre le champ d'application visé au paragraphe 3.


Article 2

Demandes d'information sur des transactions bancaires


1. A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat membre requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3. L'Etat membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

4. Les Etats membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande conformément au présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.


Article 3

Demandes de suivi des transactions bancaires


1. Chaque Etat membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre Etat membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'Etat membre requérant.

2. L'Etat membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

3. La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'Etat membre requis, dans le respect de la législation nationale de cet Etat membre.

4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Etats membres requérant et requis.


Article 4

Confidentialité


Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'Etat membre requérant conformément aux articles 1er, 2 ou 3 ou qu'une enquête est en cours.


Article 5

Obligation d'informer


Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat membre requis juge opportun d'entreprendre des enquêtes non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai l'autorité requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.


Article 6

Demandes complémentaires d'entraide judiciaire


1. Si l'autorité compétente de l'Etat membre requérant fait une demande d'entraide judiciaire qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà foumies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.

2. Si, conformément aux dispositions en vigueur, l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution dans l'Etat membre requis, elle peut, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention de 2000, adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de l'Etat membre requis tant qu'elle est présente sur le territoire de cet Etat.


Article 7

Secret bancaire


Un Etat membre n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire émanant d'un autre Etat membre.


Article 8

Infractions fiscales


1. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que l'Etat membre requis qualifie d'infraction fiscale.

2. Dans le cas où un Etat membre a subordonné l'exécution d'une demande aux fins de perquisition ou de saisie à la condition que l'infraction ayant donné lieu à la demande soit également punissable dans sa législation, cette condition est remplie en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 si l'infraction correspond à une infraction de même nature dans la législation de l'Etat membre requis.

La demande ne peut pas être rejetée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.

3. L'article 50 de la Convention d'application Schengen est abrogé.


Article 9

Infractions politiques


1. Aux fins de l'entraide judiciaire entre les Etats membres, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques.

2. Chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1 du présent article uniquement :

a) Aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ;

et

b) Aux infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs - qui correspondent au comportement décrit à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne - contribuant à la perpétration d'une ou de plusieurs infractions au sens des articles 1er et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

3. Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'entraide judiciaire entre les Etats membres.


Article 10

Transmission au Conseil

des décisions de rejet et saisine d'Eurojust


1. Si une demande est rejetée sur la base de :

- l'article 2, point b), de la Convention européenne d'entraide judiciaire ou de l'article 22, paragraphe 2, point b), du traité Benelux ;

- l'article 51 de la Convention d'application Schengen ou de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, ou de

- l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 2, paragraphe 4, du présent Protocole,

et si l'Etat membre requérant persiste dans sa demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, la décision de rejet motivée est transmise au Conseil pour information par l'Etat membre requis en vue d'une évaluation éventuelle du fonctionnement de la coopération judiciaire entre les Etats membres.

2. Les autorités compétentes de l'Etat membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust.


Article 11

Réserves


Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve hormis celles qui sont prévues à l'article 9, paragraphe 2.


Article 12

Application territoriale


L'application du présent Protocole à Gibraltar prendra effet lorsque la Convention d'entraide judiciaire de 2000 aura pris effet en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l'article 26 de ladite Convention.


Article 13

Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole est soumis à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent Protocole.

3. Le présent Protocole entre en vigueur dans les huit Etats membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui est le huitième à procéder à cette formalité. Toutefois, si la Convention d'entraide judiciaire de 2000 n'est pas entrée en vigueur à cette date, le présent Protocole entre en vigueur à la même date qu'elle.

4. Toute notification faite par un Etat membre après l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 3 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification, le présent Protocole entre en vigueur entre cet Etat membre et les Etats membres pour lesquels le présent Protocole est déjà entré en vigueur.

5. Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 3, tout Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que le présent Protocole est applicable dans ses relations avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.

6. Nonobstant les paragraphes 3 à 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent Protocole ne prend pas effet dans les relations entre deux Etats membres, quels qu'ils soient, avant l'entrée en vigueur ou l'application de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 entre ces Etats membres.

7. Le présent Protocole s'applique aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il est entré en vigueur, ou est appliqué en vertu du paragraphe 5, entre les Etats membres concernés.


Article 14

Adhésion de nouveaux Etats membres


1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention d'entraide judiciaire de 2000.

2. Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

5. L'article 13, paragraphe 5, s'applique aux Etats adhérents si le présent Protocole n'est pas encore entré en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion.

6. Nonobstant les paragraphes 4 et 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent Protocole à l'égard de l'Etat adhérent ne prend pas effet avant l'entrée en vigueur ou l'application de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de cet Etat.


Article 15

Position de l'Islande et de la Norvège


L'article 8 constitue des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'Accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1), ci-après dénommé « Accord d'association ».


(1) JO L 176 du 10 juillet 1999, page 36.

Article 16

Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège


1. Sans préjudice de l'article 8 de l'Accord d'association, la disposition visée à l'article 15 du présent Protocole entre en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations avec tout Etat membre pour lequel le présent Protocole est déjà entré en vigueur en vertu de son article 13, paragraphe 3 ou 4.

2. Toute entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat membre après la date d'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège rend cette disposition également applicable dans les relations entre cet Etat membre et l'Islande et entre cet Etat membre et la Norvège.

3. En tout état de cause, la disposition visée à l'article 15 ne lie pas l'Islande et la Norvège avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de ces deux Etats.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour le quinzième Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole.


Article 17

Dépositaire


Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.

Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations ainsi que toute autre notification relative au présent Protocole.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le seize octobre deux mille un, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.


Déclarations de la République française

Article 9, paragraphe 2


La France déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 de l'article 9 qu'aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ainsi qu'aux faits de conspiration ou d'association de malfaiteurs contribuant à la perpétuation d'une ou plusieurs de ces infractions.


Article 13, paragraphe 5


La France déclare que le présent protocole est applicable, conformément au paragraphe 5 de l'article 13, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration.